Référence : CAA NANCY, 2 avril 2024 : n° 21NC00766
En vertu de l’arrêt rendu le 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de NANTES après avoir rappelé que :
« aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014, modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014./ Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté »,
A considéré que :
« Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur l’ordre de service n°1, que la procédure de passation du contrat liant la société … et la commune de S… a été lancée en septembre 2016, soit postérieurement au 1er avril 2014. Si le maître d’ouvrage soutient que la commune intention des parties était de soumettre le marché au CCAG 2009 dans sa version initiale, aucun élément soumis à l’instruction ne permet de tenir pour établi que les parties se seraient accordées pour ne pas appliquer le CCAG alors en vigueur, mais une version antérieure ».
Ainsi, il ressort de cet arrêt que le CCAG Travaux de 2009 dans sa version modifiée en 2014 s’applique si deux conditions sont remplies :
– la procédure de passation du marché public de travaux doit avoir été engagée après le 1er avril 2014, date à laquelle le CCAG Travaux de 2009 dans sa version modifiée en 2014 est entré en vigueur,
– aucun élément soumis à l’instruction ne permet de tenir pour établi que les parties se seraient accordées pour ne pas appliquer le CCAG alors en vigueur, mais une version antérieure.