Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 février 2023 n°21TL03343
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse avait à juger si la dégradation du dallage d’une piscine du fait de l’infiltration de racines de platanes centenaires implantés dans un parc municipal situés à proximité immédiate, pouvait être ou non imputée à la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant fait droit à la demande du propriétaire.
Contrairement à l’avis du Tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d’appel de Toulouse rejette les prétentions du propriétaire et annule la décision rendue en première instance.
En effet, la cour administrative d’appel considère que l’antériorité de la présence de ces arbres sur la construction des dalles exonère la commune de toute responsabilité en ce que le propriétaire ne pouvait ignorer les potentiels dommages que causeraient les racines de ces platanes centenaires.
« Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, du fait de la présence d’un ouvrage public, que ce risque ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible ».
La cour admet ainsi :
« S’il est constant que les dommages affectant le dallage de la piscine réalisé en 2003 par M. B…, tels qu’ils ont été constatés le 19 décembre 2016 par l’expert de la compagnie d’assurance de ce dernier, ont été causés par l’introduction sur son terrain de racines des arbres implantés dans le parc des Pastourelles, qui borde sa propriété et vis-à-vis duquel il a la qualité de tiers, M. B…, contrairement à ce qu’a en revanche estimé le tribunal, ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il a exécuté des travaux de dallage sur sa propriété, les inconvénients résultant de la proximité de ces platanes et notamment le risque présenté par leur développement racinaire. Par suite, le dommage allégué par le requérant à raison de la présence de ces arbres implantés sur la voie publique, qui a le caractère d’un dommage non accidentel, ne peut être qualifié d’anormal en raison de l’antériorité de l’ouvrage public et, ne peut, dès lors, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, être indemnisé sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d’un ouvrage public. »
Ainsi, l’arrêt est annulé et le requérant débouté de sa demande.
Cette jurisprudence va a l’encontre d’une première jurisprudence du Tribunal administratif de Versailles du 7 février 2020 n°1404719 qui avait écartée la connaissance préalable du risque par les propriétaires de dommages causés par les racines d’un cèdre d’important diamètre planté à proximité de leurs maisons bien que celui-ci existait déjà avant l’achat de leur maison. Il avait notamment été retenu le nombre important d’années (une trentaine) entre l’achat de la maison et les premiers dommages.