CE, 29 novembre 2023, n° 470421
La réintégration d’un fonctionnaire territorial est de droit à l’issue d’une période de détachement ou à son terme initialement prévu en cas de fin anticipée. Ces mêmes dispositions précisent qu’en cas d’impossibilité de réintégration du fonctionnaire, ce dernier est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine, au cours de laquelle l’agent conserve une rémunération correspondant à son indice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 5422- 1 du code du travail précisent que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est versée par l’employeur que dans la mesure où les « travailleurs [sont] involontairement privés d’emploi (…) ». La collectivité appelée à verser cette allocation est amenée à vérifier que l’agent qui en sollicite le bénéfice rempli les conditions de l’article précité.
Le Conseil d’Etat rappelle alors que « Lorsqu[e] le fonctionnaire territorial, soit à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il est placé en position de disponibilité d’office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, à moins qu’il ne justifie son refus par un motif légitime. » (voir en ce sens : CE 24 février 2016, Région Poitou-Charentes, n° 380116)
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Conseil d’Etat estime que les propositions d’emploi faites à la requérante d’occuper plusieurs postes de catégorie similaire au sein de la commune, en lieu et place de son ancien poste au sein du centre communal d’action sociale, répondent aux exigences définies par les dispositions statutaires applicables. Autrement dit, la requérante ne pouvait s’estimer involontairement privée d’emploi n’ayant pas répondu aux propositions qui lui ont été soumises.
Il restera à la jurisprudence de déterminer de quels « motif[s] légitime[s] » peut justifier un agent pour se voir allouer, en pareilles circonstances, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.