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Marchés publics

Laisser un délai suffisant en commande publique est la clé pour éviter l’annulation par le juge des référés de l’attribution d’un marché

Par Aude MARTIN29 novembre 2024Pas de commentaires

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2024, le conseil d’Etat a été amené, d’une part, à préciser les obligations issues de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique.

Cet article dispose, en effet, que :

« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Or, aux termes de l’article R. 2181-1 du même code :

« L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».

L’article R. 2181-3 de ce code précisant, quant à lui, que cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code :  » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».

Ainsi, au regard de ces dispositions, le conseil d’Etat a considéré qu’il était indifférent que le délai de notification aux candidats évincés soit important, le principal étant que l’information au candidat évincé soit communiquée avant que le juge ne se prononce et qu’un délai suffisant ait été accordé « entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue », permettant ainsi au candidat évincé, requérant, « de contester utilement son éviction ».

 D’autre part, le conseil d’Etat a précisé que s’agissant des modifications d’un dossier de consultation des entreprises, elles sont envisageables à condition de garantir l’égalité des candidats.

C’est-à-dire qu’il devra être laissé aux candidats un délai suffisant après les modifications du dossier de consultation des entreprises pour qu’ils puissent remettre leurs offres ainsi modifiées, sous peine d’être contestées.

Afin de convenir à cette obligation, l’acheteur public peut, ainsi, accompagner ses modifications de report de la date de la réception des offres.  

Référence : Conseil d’Etat, 27 septembre 2024 : n° 490697, Région Guadeloupe, Arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon