Référence : Conseil d’Etat, 01 mars 2023, Société Energie Ménétréols : n° 455629
A l’occasion d’un contentieux intéressant un projet intéressant la construction de quatre éoliennes, le Préfet de l’Indre sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, s’était opposé à ces quatre demandes de permis, relevant que l’implantation projetée, opérant, d’une part, une aggravation de « l’encerclement du bourg », et « l’effet de saturation visuelle » serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique selon les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ».
Le Tribunal Administratif de Limoges avait rejeté le recours régularisé en substituant à ce motif initial celui de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a, quant à elle, rejeté l’appel formé à l’encontre du Jugement de première instance, en reconnaissant le bien fondé du motif de refus initialement opposé par le Préfet.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rappelle à nouveau , à l’occasion de sa décision intervenue le 1er mars 2023 (CE, 1-03-2023, Société Energie Ménétréols : n° 455629 ; voir dans le même sens, le principe posé par : CE, 1-03-2004, Commune de Villelaure : n° 209942 ; CE, 22-07-2020, Société Altaréa Cogedim IDF : n° 426139,), l’office du service instructeur sous le contrôle du Juge administratif : il lui appartient, pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme justifient un refus de permis, de « tenir compte tant de de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent ».
En l’espèce, il censure l’appréciation portée par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux qui s’était indûment « fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains ». La Haute Juridiction retient en effet que ces considérations, qui ont trait à la « commodité du voisinage » ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
L’arrêt de la Cour est également censuré car elle n’a pas épuisé son office, en n’explicitant ni la teneur ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qu’induirait l’implantation intéressée, ne vérifiant pas, ainsi, qu’elles justifiaient les refus opposés.
Il semble ainsi possible de retenir que le champ des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme implique, pour qu’un refus d’autorisation puisse s’envisager régulièrement, que la situation présente des incidences objectives induisant des atteintes qui rendent la réalisation du projet incompatible avec un environnement habité immédiat ; et non seulement des gênes ou troubles du voisinage existant.