Par une décision du 22 septembre, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de Cassation, vient de déclarer contraire à la constitution le e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du Code de l’Urbanisme.
BÉNÉFICIAIRES DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET CESSION GRATUITE DE TERRAIN
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Par une décision en date du 22 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de Cassation, vient de déclarer contraire à la constitution le e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Rappelons que cet article relatif aux participations qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance des autorisations d’occuper le sol, est (ou plutôt était) ainsi formulé :
« Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévues au 2 de l’article 332- 6 sont les suivantes :
…
2° …
e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites … ».
Il s’agit de la disposition plus communément connue sous le nom de « cession gratuite de terrain » et véritable pilier historique des participations d’urbanisme susceptibles d’être imposées aux constructeurs qui permettait à l’autorité administrative qui délivre le permis de construire de solliciter à l’occasion de la délivrance de l’autorisation la cession gratuite d’une bande de terrain ne pouvant excéder 10 % de la surface du terrain initial auquel s’applique la demande d’autorisation.
C’est en fait l’article R. 332-15 du Code de l’Urbanisme qui définit des usages pour lesquels l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la cession gratuite de terrain, à savoir l’élargissement, le redressement ou la création des voies publiques.
Or, dans sa décision du 22 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel rappelle que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la constitution garantit, mais aussi que la propriété est un droit garanti par la Constitution puisque son article 34 dispose que « la loi détermine les principes
fondamentaux… de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources… du régime de la propriété… ».
Le Conseil Constitutionnel en tire la conséquence qu’il appartenait donc seulement au législateur de définir, dans le cadre de la loi, les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains cédés dans le cadre des dispositions du e) du 2° de l’article L. 332-6-1.
Ainsi donc, le Conseil Constitutionnel ne sanctionne pas la possibilité pour les collectivités publiques d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la cession gratuite d’une partie de leur terrain, mais le fait que c’est le pouvoir règlementaire qui avait défini les usages pour lesquels la cession gratuite,alors que le législateur avait donné aux collectivités le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de la disposition.
La déclaration d’inconstitutionnalité ayant pris effet à compter de sa publication au Journal Officiel du 23 septembre 2010, tous les permis de construire qui sont délivrés depuis cette date ne peuvent plus légalement contenir de prescription relative à une cession gratuite de terrain.
Gageons que le législateur va très rapidement remédier à cette situation inattendue …
Frédéric Poncin,
Avocat à Grenoble