Référence : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 460754, Publié au recueil Lebon, SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ SOCIETE JPM ALIMENTATION
Dans sa décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat suit sa précédente décision du 23 décembre 2016 n°398077 et admet l’application de la cristallisation des moyens au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par un concurrent évincé.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme qui prévoit :
« Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial »
Ensuite, il rappelle les termes de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière »
Enfin, il consacre l’application de ces dispositions à l’article R. 600-5 du même code qui dispose :
« Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie »
En tout état de cause, la Haute juridiction considère :
« Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce. »