Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel considère que le programme global prévisionnel des constructions figurant dans le dossier de création de ZAC approuvé par le Conseil Municipal, peut ne pas respecter les dispositions du PLU en vigueur.
L’AFFRANCHISSEMENT DES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ PAR RAPPORT AU PLU
Dans le cadre du régime antérieur à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi « SRU »), l’article L. 311-1 du Code de l’Urbanisme relatif à la création des zones d’aménagement concerté (ZAC) disposait que ces zones ne pouvaient être créées qu’à l’intérieur des zones urbaines ou des zones d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé.
Le texte était donc parfaitement clair : une ZAC ne pouvait donc faire l’objet d’une décision de création dès lors que son périmètre incluait des parcelles classées en zone naturelle (zone NB, NC ou ND).
L’article L. 311-1 du Code de l’Urbanisme, dans sa rédaction issue de la Loi SRU du 13 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2001, a supprimé toute référence à une subordination de la création de la ZAC à l’inclusion de son périmètre dans une zone urbaine ou à urbaniser du plan local d’urbanisme (PLU).
De même, les articles R. 311-1 à R.311-5 relatifs à la création de la ZAC et issus du Décret n° 2001-261 du 27 mars 2001 ne font plus aucune référence à l’existence d’un lien entre la création de la ZAC et le classement des terrains dans le PLU.
Toutefois, une ambiguïté semblait persister dans la mesure où l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme relatif aux PLU, entretient bien un lien entre la ZAC et le PLU puisque, dans les ZAC, le PLU peut préciser la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, ainsi que la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts et il peut également déterminer la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque ilot, en fonction, le cas échéant de la nature de la destination des bâtiments.
Cette ambiguïté avait d’ailleurs été clairement relevé par certains auteurs de Doctrine qui relevaient notamment que « dans l’état actuel du code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi SRU, une incertitude persiste sur l’affranchissement total ou non des zones d’aménagement concerté par rapport au plan local d’urbanisme » , ou contestaient « que l’on puisse créer une ZAC en faisant une totale abstraction du PLU » .
Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris rendu le 8 juillet 2008 lève toute ambiguïté en considérant que le programme global prévisionnel des constructions figurant dans le dossier de création de ZAC approuvé par le Conseil Municipal, peut ne pas respecter les dispositions du PLU en vigueur en considérant que « l’acte de création d’une ZAC prévu par l’article L. 311-1 précité a pour seul objet de définir le périmètre et le programme de l’opération ; que la délibération qui approuve lesdits périmètre et programme n’a pour effet ni d’autoriser une quelconque construction, ni de définir des règles d’urbanisme ; que, depuis les modifications apportées aux dispositions du code de l’urbanisme applicables aux ZAC par l’article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, rien n’interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d’urbanisme en vigueur lors de la création de cette zone, cette réalisation ne pouvant alors intervenir qu’après la modification de ce plan ; que, dans ces conditions, le Tribunal Administratif de Melun a commis une erreur de droit en jugeant qu’une délibération créant une ZAC était illégale du seul fait que son rapport de présentation faisait état d’un programme de construction incompatible avec les dispositions du règlement annexé au plan d’occupation des sols en vigueur ».
La Cour Administrative d’Appel de Paris a donc explicitement considéré que le dossier de création d’une ZAC ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l’égard du document local d’urbanisme.
Cette solution juridique qui tire toutes les conséquences de la modification de l’article L. 311-1 du Code de l’Urbanisme à la suite de la Loi SRU du 13 décembre 2000, intègre donc un élément de souplesse en mettant fin à la relation POS-ZAC qui préexistait et s’inscrit dans l’esprit du législateur de 2000 d’alléger la procédure de création de ZAC.
En tout cas et bien que l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de PARIS ne soit pas très clair sur ce point, il semble bien, en revanche, que la décision d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC ne puisse intervenir qu’à la condition que le plan local d’urbanisme réponde, pour le secteur considéré, aux prescriptions de l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme.
En effet, l’article R. 311-6 du Code de l’Urbanisme dispose que « l’aménagement et l’équipement de la zone [d’aménagement concerté] sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme, la réalisation de la zone d’aménagement concertée est subordonnée au respect de l’article L.123-3 [du Code de l’Urbanisme] ».