Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 455629, SOCIETE ENERGIE MENETREOLS c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 459716, SOCIETE EDPR FRANCE HOLDING c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-23.792, Publié au bulletin, société de Requalification des quartiers anciens c/ pôle 4
Une société portant un projet de quatre éoliennes a obtenu une décision tacite de rejet du préfet pour la construction de celles-ci. Une requête a été formée par la société. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête jugeant qu’il y avait des inconvénients importants pour les conditions et le cadre de vie des riverains au nom de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejettera également l’appel formulé par la société.
Quant à elle, la Haute juridiction annule la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux en ce que le texte invoqué ne concerne que les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique et qu’en espèce, les inconvénients que subiraient les voisins n’en font pas partie.
En effet, le Conseil d’Etat considère :
« Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet » peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations « . Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit. »
Ainsi, l’arrêt est annulé sur le fondement que les atteintes à la commodité du voisinage ne font pas parties des atteintes à la salubrité ou la sécurité publique évoquées à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.