Dans cet arrêt, le juge administratif précise, dans le cadre du recours des tiers en contestation de la validité du contrat, l’intérêt à agir de ces tiers.
Il affirme ainsi que s’agissant du cas spécifique des architectes, si, en vertu des dispositions de l’article 26 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d’un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge( CE, 3 juin 2020, n°426932, Conseil régional de l’ordre des architectes du pays de la loire).
Cela contraste avec un récent arrêt de mars dernier, où le Conseil d’Etat semblait ouvrir plus largement son prétoire, en admettant qu’en la matière, » lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité » ( CE, 27 mars 2020, n° 426291).