« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement du plan local d’urbanisme attaqué a institué des zones Ud correspondant » aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre « . Dans ces zones, l’article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants.
La cour administrative d’appel a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d’urbanisme, dont elle a estimé qu’ils avaient pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu’un plan local d’urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi. En statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l’espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de » l’enveloppe urbaine du centre » pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme visant à » recentrer l’urbanisation « , tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit. »
Conseil d’État 30 juillet 2021 n°437709