Référence : Conseil d’Etat,18 décembre 2024, n° 492519
Le Conseil d’Etat était ici saisi d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens avait rejeté la requête en référé suspension introduite par un agent à l’encontre de la sanction disciplinaire d’exclusion pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, qui lui avait été opposée.
Le tribunal avait alors rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif que l’intéressé ne justifiait pas de ce que la privation de son traitement durant douze mois serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence et ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence.
Toutefois, dans la présente affaire, le Conseil d’Etat a été amené à reconnaitre une présomption d’urgence à suspendre la mesure prise à l’égard d’un agent public lorsque celle-ci a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant une durée excédant un mois.
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. L’employeur peut donc démontrer de l’absence d’urgence à statuer en justifiant de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
Au cas d’espèce, l’administration ne faisait néanmoins état d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Par ailleurs, examinant la seconde condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a considéré que la décision apparaissait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que l’agent n’avait pas été informé de son droit de se taire lors de sa comparution devant le conseil de discipline, alors que ses déclarations étaient susceptibles d’être utilisées à son encontre, justifiant ainsi la suspension de la sanction disciplinaire prise à l’encontre de l’agent.