Par un arrêt du 4 janvier 2023, (n°21-18993) la cour de cassation a clairement retenu que « les personnes publiques peuvent acquérir par prescription ».
La cour d’appel censurée avait cru pouvoir déclarer irrecevable l’action en revendication d’une commune au motif que même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, « le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique. »
Raisonnement non retenu par les juges du quai de l’horloge dans la droite lignée d’un traitement égalitaire entre personne privée et personne publique.
En effet rien ne justifie que l’entrée dans le patrimoine d’une personne publique ne puisse pas intervenir suite à une possession paisible publique et non équivoque sur une durée trentenaire d’un bien immobilier comme pour un particulier.
Ce faisant la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence constante en la matière (Civ. 3e, 26 mars 2013, n° 12-10.012) et tari tout débat sur une controverse doctrinale née suite à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et la modification du code civil par la loi du 17 juin 2008 qui a fait disparaître l’ancien article 2227 du code civil, prévoyant «L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer ».