En suite d’un recours initié par l’Association France Nature Environnement à l’encontre de l’entier Décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, qui a notamment renouvelé et assoupli le contenu des Plans Locaux d’Urbanisme, le Conseil d’Etat, par une décision intervenue le 19 juillet 2017 (n°400420) a annulé certaines dispositions règlementaires de ce dernier :
– La Haute Juridiction procède, d’une part, à l’annulation d’une entière section de la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme recodifié (articles R. 104-1 à R. 104-16). En effet, si celle-ci prévoient les conditions dans lesquelles la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet est soumise à évaluation environnementale, elle ne comporte pas de dispositions relatives aux mises en compatibilité de ces documents d’urbanisme avec les documents supérieurs lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 (en particulier dans le cas où elle est réalisée d’office par le représentant de l’Etat en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même Code).
Ces mêmes dispositions sont aussi annulées en ce qu’elles n’imposent la réalisation d’une évaluation environnementale dans le cadre d ‘une procédure de modification de documents d’urbanisme que lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter significativement un site Natura 2000 ou lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une UTN dans les zones de montagne ; ne pouvant donc être regardées comme couvrant l’ensemble des changements apportés aux PLU susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement au sens de l’annexe II de la même Directive.
– Les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 du Code de l’Urbanisme sont, d’autre part, également annulées puisque « réitèrent, sans changement des circonstances de droit » les dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article R. 121-15 du même Code en vigueur avant l’intervention du Décret, précédemment annulé par Décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2015 (n°365876). Ces dispositions sont ainsi pareillement annulées en tant qu’elles désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs.