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Environnement

Environnement – Le maire peut-il mettre en demeure un particulier d’éliminer les déchets qu’il a laissé sur son terrain

Par Clémentine MÉTIER9 septembre 2024Pas de commentaires

Référence : Conseil d’Etat, 26 juin 2023, n°457040

Oui ! Sous réserve d’identifier au préalable si les biens concernés constituent ou non des déchets…

Le maire dispose, en vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, de pouvoirs de police spéciale à l’encontre d’un producteur ou d’un détenteur de déchets à qui il est reproché d’avoir abandonné des déchets.

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme un bien (substance, objet, ou plus généralement tout bien meuble), dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, sans qu’il ne soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.

Pour apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, doit être pris en compte, notamment, le caractère suffisamment certain de la réutilisation (ou l’absence de réutilisation) de ce bien sans opération de transformation préalable. Le Conseil d’Etat précise que lorsque des biens, compte tenu de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent être regardés comme des bien dont le détenteur s’est défait et présenter, dès lors, le caractère de déchet. Ce quand bien même ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain.

En ce sens, lorsque la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine au regard de ces critères, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens ne remettent pas en cause la qualification de déchet.

Dans l’affaire soumise en Conseil d’Etat, un maire avait adopté un arrêté valant mis en demeure à l’endroit d’un particulier afin qu’il élimine les objets hétéroclites et usagés accumulés sur sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour jusqu’à ce qu’il mette fin à ce dépôt sauvage. La requête en annulation de cet arrêté est, eu égard à ce qui précède, rejetée par la haute juridiction et le requérant est en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés par la commune (art. L. 761-1 du code de justice administrative).