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Domaine public

Entre Copropriété et Domaine public, le juge judiciaire l’emporte !

Par Léna Mathon27 novembre 2024Pas de commentaires

Dans sa décision rendue le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits est venu confirmer la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages trouvant leur source dans l’aménagement ou l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé l’arrêt de principe en la matière duquel découle « que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, – au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors -, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux acquis par l’Etat, fût-ce pour les besoins d’un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564).

En l’espèce, le Tribunal relève ensuite, au sujet d’une dalle-terrasse grevée d’une servitude de passage public, qui avait été réalisée par la Commune, puis réaménagée par ses soins en esplanade, « qu’avant sa cession au syndicat des copropriétaires, la dalle-terrasse litigieuse, qui assure la couverture [du local] objet d’infiltrations, ne faisait pas l’objet d’une affectation au service public ou à l’usage du public et ne relevait pas du domaine public. Cette dalle-terrasse, qui a rejoint régulièrement la copropriété de la résidence Saint-Georges Astorg, relève de ses parties communes. »

Par conséquent, le Tribunal des conflits juge que « la dalle-terrasse aménagée en esplanade, qui fait partie d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, n’appartient pas au domaine public et ne peut être regardée comme constituant un ouvrage public. Les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de la dalle-terrasse ne sont pas des dommages de travaux publics. »

C’est ainsi qu’il finit par juger que le juge judiciaire est compétent pour connaître des conclusions en indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires.

Référence : Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Georges Astorg, n° 4319