Dans un arrêt du 9 décembre 2024, n°497567, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement. Cet article précise en effet que le décret qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pouvant reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être constaté à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation.
On sait en effet que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations aux interdictions de porter atteinte aux espèces naturelles protégées dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solutions alternatives satisfaisantes, à la condition de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et enfin à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés limitativement dont la raison impérative d’intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique.
Le Conseil d’Etat a donc considéré qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité au regard de l’impossibilité de contester la légalité du décret qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur à l’occasion d’un recours formé contre l’acte accordant la dérogation d’interdiction de porter atteinte aux espèces.
Le Conseil d’Etat relève en effet que les moyens soulevés soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme présentant un caractère sérieux et qui n’ont jamais été soumis au Conseil constitutionnel tiré de la violation des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement et en ce que porteraient atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Référence : Conseil d’Etat, 9 décembre 2024, n°497567