Absence d’obligation pour le maître d’ouvrage de vérifier la date d’octroi de la garantie de paiement accordée au sous-traitant
Référence : Cass, Civ, 3ème, 6 juillet 2023 n°21-15.239
La Cour de cassation est venue préciser la portée et le champ d’application de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en indiquant que « satisfait aux obligations prévues par ce texte, le maître d’ouvrage qui s’assure à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en œuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité. »
Selon les dispositions de cet article, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d’un établissement qualifié.
En l’espèce, la société Bouygues (maître d’ouvrage) a confié à la société Delta (entrepreneur principal) deux marchés de construction, qu’elle a elle-même sous-traités à la société Blanconorte.
Après avoir fait l’objet d’une procédure collective au PORTUGAL, la société Blanconorte, invoquant la nullité des deux contrats de sous-traitance, a assigné les sociétés Delta et Bouygues en paiement des travaux exécutés à leur juste prix, en considérant que le maître d’ouvrage devait, eu égard à son obligation découlant de la loi relative à la sous-traitance, vérifier la délivrance effective et en temps utile du cautionnement, et qu’au cas présent, les cautionnements n’avaient pu être fournis lors de la conclusion de contrats de sous-traitance puisqu’ils étaient postérieurs à cette conclusion.
Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel qui a souverainement relevé que la société Bouygues justifie avoir eu communication lors de son acceptation de la société Blanconorte en qualité de sous-traitant de la société Delta, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi, a exactement retenu que le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation forcée à son encontre par la société Blanconorte, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.
Ainsi, dès lors que le maître d’ouvrage vérifie la bonne remise d’une caution au bénéfice du sous-traitant, à la date à laquelle il constate le sous-traité, il remplit ses obligations citées à l’article 14-1.
Peu importe que le cautionnement soit antérieur ou postérieur à la conclusion du contrat de sous-traitance dès lors que la garantie est portée à la connaissance du maître d’ouvrage.