Par un arrêt du 12 novembre 2020 n°421590, le Conseil d’Etat rappelle que par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au petit « a » de l’Article R. 442-1 du Code de l’urbanisme, dite division primaire, permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante, alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire.
La Haute juridiction en déduit qu’eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanismes doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir.
Ainsi, dans l’hypothèse où postérieurement à la division du terrain, mais avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d’apprécier la légalité de cette demande, sans tenir compte des effets sur le terrain d’assiette de la division intervenue.