Conseil d’Etat, 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction, n° 396404
La contestation du décompte général établi par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’ouvrage s’articule autour de trois grandes étapes prévues par les articles 50.1 et suivants du CCAG Travaux :
– le titulaire doit transmettre son mémoire en réclamation dans un délai de 30 jours (45 jours sous le régime antérieur) suivant la notification du décompte général qui lui a été faite ;
– la personne publique dispose alors d’un délai de 30 jours (45 jours sous le régime antérieur) suivant la réception de ce mémoire pour prendre une décision d’acceptation ou de rejet (le silence valant rejet)
– en cas de rejet, le titulaire dispose alors d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur le mémoire en réclamation ou de la décision implicite de rejet pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. A défaut, il est considéré comme ayant accepté la décision qui devient alors le décompte général et définitif, aucune réclamation n’étant ensuite possible.
Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, est venu préciser que la saisine du juge du référé-provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative vaut « saisine du juge compétent » au sens du CCAG.
Le titulaire du marché pourra donc désormais s’il souhaite contester le décompte général près devant le juge administratif introduire soit un recours au fond soit un référé-provision.
Le Conseil d’Etat ne s’est cependant pas pour l’instant prononcé sur le périmètre de la réclamation du requérant lorsqu’une demande provision a été introduite dans le délai de six mois, mais qu’une action au fond a été formée après l’expiration du délai de six mois…