A la suite d’un différend apparu dans le cadre d’un marché public de travaux, un processus de médiation a été engagé à l’issue duquel un accord, formalisé par un avenant au marché, a été conclu. La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie du rejet par le tribunal administratif de la demande d’homologation de cet accord. La cour a précisé que lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. Appliquant ces principes, la cour a jugé être en présence d’un accord transactionnel et a examiné la demande d’homologation selon les conditions applicables en matière de transaction. Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour a annulé le jugement refusant l’homologation de l’accord et a prononcé son homologation. (CAA de Bordeaux, Formation plénière, 30 décembre 2019, Bordeaux Métropole, n° 19BX03235, C+) »