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Urbanisme

Cristallisation des droits et lotissement

Par Maxence ROCCARO2 décembre 2024Pas de commentaires

Dans cette décision en date du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application de l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme lequel dispose :

« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »

Par la suite, la Haute Juridiction rappelle qu’une division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti.

Cependant, la portée de cet arrêt réside dans le fait que le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance que le lot destiné à être bâti n’ait pas fait l’objet d’un transfert de propriété est sans conséquence sur la cristallisation des règles d’urbanisme :

« 4. En second lieu, dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l’article R* 424-18 du code de l’urbanisme cité au point 2, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n’ait pas lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance. »

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que le Tribunal Administratif n’avait pas commis d’erreur de droit puisque la légalité du permis de construire, en lien avec le lotissement autorisé, devait être appréciée au regard du précédent Plan Local d’Urbanisme et non au regard des règles actuellement opposables.

Référence : Conseil d’Etat, 18 octobre 2024, n°473828