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AdministratifUrbanisme

Contentieux de l’urbanisme : une autorisation d’urbanisme ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur

Par Sandrine FIAT2 septembre 2024Pas de commentaires

Référence : Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 31 mai 2024, n° 467427

Par une décision récente portant sur le contentieux de l’urbanisme, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’opérance du moyen tiré du défaut de base légale d’une autorisation d’urbanisme.

En l’espèce, le maire de la commune de Corenc a délivré à la société du Domaine de la Tour un permis d’aménager portant division parcellaire en vue de bâtir. Cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble.

C’est contre ce jugement que la SCI du Domaine de la Tour s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 31 mai 2024, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme impliquent qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet respectant la réglementation en vigueur, sans pour autant constituer un acte d’application de celle-ci.

En d’autres termes, le juge de cassation a estimé que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être invoqué à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient que l’autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.

Il s’ensuit que le Tribunal administratif de Grenoble, en jugeant que le permis d’aménager avait été délivré sur la base d’un plan local d’urbanisme abrogé, sans vérifier si ce permis méconnaissait les dispositions du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, a commis une erreur de droit.

Conséquemment, le Conseil d’Etat a cassé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble.