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Administratif

Consultation facultative de la population

Par Julie VINCENT14 août 2017Pas de commentaires

Par une décision d’Assemblée intervenue le 19 juillet 2017 (n°403928, 403948) publiée au Recueil, le Conseil d’Etat fixe les principes encadrant les consultations du public menées à titre facultatif et le contrôle de leur régularité par le Juge Administratif.

Ainsi si les dispositions de l’article LO. 1112-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent aux Collectivités de soumettre une question relevant de leur compétence à un référendum local ou d’organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, « elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte en procédant à une consultation du public selon des modalités qu’elles fixent », permettant ainsi que lesdites Collectivités procèdent à la consultation du public dans une acception plus large que celui de ses électeurs.

Le Conseil d’Etat précise également, à l’occasion de cette même décision, la marche à suivre par les autorités administratives désireuses d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte en application des dispositions de l’article L. 131-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, en indiquant qu’il lui incombe, en particulier « d’en déterminer les règles d’organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. L’autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d’une part, que la définition du périmètre du public consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d’autre part, qu’afin d’assurer sa sincérité, l’autorité administrative prenne, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité. Il incombe enfin à l’autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a elle-même fixées ».

Enfin, la Haute Juridiction expose l’office du juge, le cas échéant saisi du contrôle de la régularité d’une telle consultation, précisant qu’il appartient à celui-ci « s’il est saisi de moyens critiquant la régularité d’une telle consultation ouverte au soutien de la contestation de l’acte pris à l’issue de la procédure comportant cette consultation, lorsque cette consultation peut être regardée, notamment au vu de son objet, de son calendrier et de ses conditions de réalisation, comme formant partie intégrante d’un même processus décisionnel, d’apprécier si les exigences rappelées au point précédent ont été méconnues et, notamment, si les conditions de mise en œuvre de la consultation ont pu être de nature à en vicier le résultat ». Il est également précisé que toutefois, dans l’hypothèse où il relèverait l’existence d’une irrégularité, il lui revient « avant d’en tirer les conséquences sur la légalité de l’acte pris à l’issue de la procédure comportant cette consultation, d’apprécier si elle a privé les intéressés d’une garantie ou a été susceptible d’exercer une influence sur l’acte attaqué », par application de la jurisprudence désormais connue, issue de la Décision d’Assemblée « Danthony » du  23 décembre 2011 (n°335033, publiée au Recueil).