Le Conseil d’Etat précise la portée des articles R.424-17 et R.424-19 du Code de l’urbanisme, et rappelle qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Ainsi, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d’erreur du droit en jugeant que la méconnaissance desdites dispositions était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or du 12 août 2019 refusant de constater la caducité du permis de construire initial du 5 septembre 2014 alors que le recours formé par un tiers contre le permis modificatif délivré le 5 août 2017 au pétitionnaire avait suspendu le délai de validité du permis de construire initial (CE, 19-06-2020, n°434671, Commune de Saint didier au Mont d’Or)