Les décisions d’urbanisme, et particulièrement celles qui permettent la constructibilité de terrains, sont particulièrement sujettes à la mise en cause de l’impartialité et de la probité des élus municipaux.
Trois décisions récentes viennent illustrer les divergences d’interprétation sur l’influence qu’un élu a pu avoir sur une décision d’urbanisme qui, in fine, lui est profitable à titre personnel.
Rappelons que l’existence d’un conflit d’intérêt peut être sanctionnée sur deux plans.
Sur le plan pénal, d’une part, au titre de la prise illégale d’intérêt, qui, aux termes de l’article 432-12 du code pénal sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
Sur le plan administratif d’autre part, en application des dispositions de l’article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »
Deux décisions de la cour administrative d’appel de Marseilleet de la cour administrative d’appel de Lyon viennent confirmer une évolution de la jurisprudence administrative, tendant à restreindre le champ du conflit d’intérêts. Elles rappellent que pour que soit prononcée l’annulation d’une délibération, il faut établir que le conseiller municipal a un intérêt personnel distinct de l’intérêt de l’ensemble des habitants, mais aussi prouver l’influence déterminante de l’élu sur le sens de la décision.
En matière d’élaboration et d’approbation du PLU, la CAA de Marseille, dans un arrêt du 27 octobre 2022 (CAA Marseille, 27/10/2022, n° 21MA01696), apporte les précisions suivantes : « s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. »
C’est ainsi que la Cour a considéré qu’une conseillère municipale devait être regardée comme conseillère intéressée, eu égard à son intérêt personnel au classement dans l’emprise d’un STECAL de parcelles qu’elle utilisait pour l’exploitation d’un camping en zone naturelle.