Une autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les OAP d’un PLU. Si les orientations prévoient pour une ZAC la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision des orientations sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatif aux destinations des constructions aient à être prise en compte.
« Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une délibération du 26 octobre 2011, le conseil municipal de Lavérune a approuvé le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté du Pouget, dans laquelle s’insère le projet de construction en litige, et que le plan local d’urbanisme a défini, dans le périmètre de cette zone d’aménagement concerté, une orientation d’aménagement et de programmation. Parmi les » grands principes de composition » de la zone d’aménagement concerté figure la réalisation d' » équipements publics (notamment EHPAD) « , tandis que le plan de composition de l’orientation d’aménagement et de programmation identifie les environs du terrain d’assiette du projet en litige comme devant accueillir un » équipement public « .
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en se fondant, pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l’orientation d’aménagement et de programmation ayant prévu un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la zone d’aménagement concerté du Pouget, sur la circonstance qu’en vertu de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, il ne relevait pas de la même sous-destination de construction » équipements d’intérêts collectifs et services publics » qu’un EHPAD, alors qu’il lui incombait de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l’orientation d’aménagement et de programmation, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
En outre, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le projet autorisé est une résidence intergénérationnelle de quatre-vingt-dix-neuf logements, dont soixante-deux ont vocation à accueillir des personnes âgées, qui inclut des espaces collectifs et dont la gestion sera confiée à une association spécialisée dans la gestion de résidences pour personnes âgés et qui est autorisée à fournir des services d’aide à domicile, notamment aux personnes âgées. Par suite, en jugeant qu’il n’était pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone d’aménagement concerté du Pouget, qui poursuivait notamment un objectif de développement d’une offre de logements adaptée aux personnes âgées en situation de dépendance, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »
CE 30 décembre 2021 n°446763