L’administration ne peut se soustraire à l’exécution d’une décision de justice lui enjoignant de communiquer un document qu’en établissant l’impossibilité matérielle d’effectivement produire la pièce concernée :
« (…) 2. Les administrations mentionnées à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent s’exonérer de leur obligation d’assurer l’exécution d’une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu’à la condition d’établir l’impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents. Pour ce faire, les administrations doivent, d’une part, faire état de ce que des faits postérieurs au jugement ou des faits dont elles ne pouvaient faire état avant son prononcé ont rendu impossible cette communication et, d’autre part, qu’elles ont accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision compte-tenu de la date d’élaboration des documents demandés et de la précision de cette demande. Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver. Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l’engagement de leur responsabilité (…) » (CE, 17-03-2022 : n° 452034).
// sur le droit de refuser la communication de documents qui se révèlent introuvables (CE, 7-11-1990 : n° 95084 ; CE, 12-07-1995 : n° 119734). L’apport de cette nouvelle décision est donc de préciser les conditions dans lesquelles une telle objection peut être formulée à l’égard d’un document détruit postérieurement à un jugement ordonnant sa communication.