Oui, mais sans que la procédure ne soit explicitement prévue par les textes.
La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite « RCT »), complétée par la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a actualisé le mécanisme juridique applicable en matière de fusion de communes (précédemment régi par la loi dite « Marcellin » du 16 juillet 1971). Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2113-1 à L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales.
En revanche,le législateur n’a pas prévu de procédure de « défusion » des communes nouvelles.
Dans le silence des textes, la défusion sera dès lors régie par la procédure de droit commun encadrant la modification des limites territoriales d’une commune, telle que prévue par les articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
C’est au préfet qu’il revient de prescrire une enquête sur le projet lui-même et sur ses conditions, au sein des communes intéressées (art. L. 2112-2), puis d’arbitrer et de fixer, par arrêté la nouvelle carte, ce après avis du conseil municipal (art. L. 2112-4), du conseil départemental (art. L. 2112-6) et d’une commission ad hoc (art. L. 2112-3).
Une fois la défusion prononcée, le conseil municipal est dissout de plein droit et il est procédé à de nouvelles élections – sauf si la défusion intervient dans les trois mois précédant un renouvellement général des conseils municipaux (art. L. 2112-12).