Selon l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aussi, le Conseil d’Etat vient préciser l’application de cet article lorsqu’une personne publique est saisie d’une demande de permis de construire portant sur un projet situé dans une zone exposée à un risque naturel et couverte pas un plan de prévention des risques naturels.
Le juge administratif rappelle d’une part que « Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ».
D’autre part, l’arrêt du 22 juillet 2020 est l’occasion de confirmer les marges de manœuvre de la personne publique lors de l’instruction de la demande d’autorisation :
- L’autorité compétente doit vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, doit préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
- Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité peut subordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
- Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer ladite autorisation.
Décision :