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Collectivités

Carence fautive de l’Etat sur la surveillance de la qualité de l’air, coresponsabilité de la commune ?

Par Sandrine FIAT7 juillet 2023Pas de commentaires

Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023 : n°2007414

Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’environnement : «  I.- L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. »

En se basant sur ce principe, des parents d’élèves et l’association Greenpeace se sont portés requérants devant le Tribunal administratif de Lyon pour faire valoir la coresponsabilité des collectivités et de l’Etat s’agissant d’une école exposée à la pollution de l’air.

Bien qu’il constate que les valeurs limites de pollution atmosphérique fixées par le code de l’environnement ait été dépassées au nord de l’école, le Tribunal administratif de Lyon considère qu’il ne résulte pas de l’instruction que la pollution à l’intérieur des locaux de l’établissement aurait excédé ces seuils. Aussi, il rappelle que les valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé sont dépourvues de caractère contraignant et qu’elles ne peuvent donc être invoquées par les requérants.

Le Tribunal admet bien la carence fautive de l’état en tant que les mesures prises étaient insuffisantes. Cependant, il n’admet pas que le lien de causalité entre cette carence et les préjudices invoquées par les parties soit direct, réel et certain. En effet, le Tribunal considère que les troubles dans les conditions d’existence des enfants ne relève pas de la pollution elle-même mais des mesures prises par la commune en réponse.

Sur la responsabilité de la commune comme de la métropole, le juge considère qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires car plusieurs actions avaient été mises en place.

Cette jurisprudence n’est pas sans rappeler celle de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 décembre 2022, affaire C-61/21 qui insiste sur le fait que les directives européennes sur la qualité de l’air ne confèrent pas de droits individuels aux particuliers leur permettant de se prévaloir d’un droit à réparation à l’égard de l’Etat. Dans le cas d’espèce, un habitant de la région parisienne demandait réparation à l’Etat à hauteur de 21 millions d’euros estimant que la détérioration de son état de santé serait causée par la dégradation de la qualité de l’air de la région parisienne.