Référence : Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999
Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Paris rappelle que les notes d’un étudiant ne sont pas des actes détachables du résultat final arrêté par le jury.
Il débute en rappelant les dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative qui dispose :
« Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) »
Ainsi, la Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie par voie de recours uniquement que des décisions administratives.
En l’espèce, les requérants conteste devant la Cour les notes de contrôle continu obtenues par leur fille ayant donné lieu à la note globale finale de son baccalauréat.
En formant leur requête sur la contestation des notes et non sur la contestation de la délibération du jury, les requérants se détache des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Le Tribunal administratif de Paris rejette donc leur requête.
Il rappelle en effet :
« Les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l’examen du baccalauréat arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, elles n’ont pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions, susvisées de M. D E et Mme B C, tendant à l’annulation de ces notes et de la décision du 5 octobre 2021, rejetant leur recours administratif, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »
Ainsi, si des requérants entendent contester la matérialité d’une décision prise en délibération par le jury, c’est bien celle-ci qu’ils doivent attaquer et non les notes qui ne constituent pas des actes détachables de la décision.