Dans un arrêt du 20 octobre 2020 n°430724, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L 600-3 du Code de l’Urbanisme introduisent une présomption d’urgence.
Il sera en effet rappelé que l’article L 600-3 du Code de l’Urbanisme énonce désormais que :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le Juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du Code de Justice administrative est présumée satisfaite. »
Le Juge des référés avait rejeté des requêtes en suspension au seul motif tiré de ce que les requérants n’établissaient pas l’imminence du début des travaux de construction autorisés par le permis contesté.
Les Juges du Conseil d’Etat censurent l’appréciation du Juge des référés la considérant comme entachée d’erreur de droit . En effet, si cette présomption d’urgence n’interdit pas de l’écarter en raison de circonstances particulières, le Juge des référés ne peut pas soutenir que la condition liée à l’urgence n’est pas remplie par l’absence imminente de démarrage des travaux.