L’article L600-12-1 fait à nouveau parler de lui :
Par un avis en date du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat revient sur l’application des dispositions de l’article L 600-12 du Code de l’Urbanisme.
Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de GRENOBLE, dans un dossier suivi par notre Cabinet, le Conseil d’Etat était déjà venu préciser dans son avis du 17 juin – n° 43790 que les dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme sont immédiatement applicables aux instances en cours :
Rappelons que l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme introduit par la loi ELAN a pour effet de geler dans la plupart des hypothèses, les conséquences de l’annulation ou de la déclaration d’un Plan Local d’Urbanisme énonçant en effet que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un Plan Local d’Urbanisme sont par elles-mêmes sans incidence sur la décision relative à l’utilisation du sol délivrée antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
Par son avis du 2 octobre 2020 n° 436934, le Conseil d’Etat est venu à nouveau préciser les motifs d’illégalité des documents d’urbanisme visés aux article L 600-12 et L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme qui doivent être considérés comme étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet.
Le Conseil d’Etat relève en effet que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraînera l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées que lorsque cette annulation repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause.
Ainsi, un vice de légalité externe est étranger à ces règles sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet.
En revanche, sauf en ce qui concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Et le Conseil d’Etat donne un mode d’emploi :
– Dans le cas où le motif affecte la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur,
– Lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme ce sont les disposition du document immédiatement antérieur relatif à cette zone géographique qui sont remises en vigueur,
– Si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
Et le Conseil d’Etat de préciser qu’il sera alors fait application de la jurisprudence dite « Commune de Courbevoie ».