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Administratif

Application du règlement du services des eaux et déplacement du compteur d’eau d’un usager : confirmation de la compétence du juge judiciaire

Par Léna Mathon21 février 2024Pas de commentaires

Tribunal judiciaire de GRENOBLE, Ordonnance juridictionnelle du 23 Janvier 2024, n°23/01921

Le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu une décision favorable en date du 23 janvier 2024, puisque le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de GRENOBLE, dans son ordonnance juridictionnelle, a rappelé la compétence du juge judiciaire dans le cadre d’un litige né à l’occasion de l’exécution d’un service public industriel et commercial et ce dans les rapports de l’administration et l’usager, dès lors que l’usager entend revendiquer l’application du règlement du service des eaux.

Dans cette affaire, il était question du déplacement d’un compteur d’eau, situé sur une propriété privée, sur le domaine public, et de la prise en charge des travaux relatifs aux canalisations raccordant la propriété privée au réseau public de distribution passant par les parcelles voisines pour rejoindre la connexion sur le chemin public.

En l’espèce, la Communauté de communes en cause souhaitait pouvoir déplacer le compteur d’eau sur le domaine public à ses frais, et laisser à la charge du propriétaire privé les éventuels travaux sur les canalisations passant sur les parcelles voisines.

Le propriétaire privé a alors saisi la juridiction judiciaire compétente aux fins de voir juger que le déplacement du compteur d’eau tel qu’en envisagé n’était pas prévu en limite de propriété, et que la Communauté de Communes ne respectait pas le règlement du service de l’eau potable.

A alors été soulevée une exception d’incompétence par la Communauté de Communes considérant que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de ces demandes et ce au bénéfice du seul juge administratif.

C’est alors, que par ordonnance juridictionnelle en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état à rappeler les compétences du juge administratif et du juge judiciaire.

En premier lieu, celui-ci a rappelé que les demandes de suppression ou de déplacement d’un ouvrage public, y compris les canalisations d’acheminement d’eau, relèvent par nature de la compétence du juge administratif et que l’autorité judiciaire ne saurait s’immiscer dans les opérations administratives, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l’intégrité ou en fonctionnement d’un ouvrage public sauf hypothèse de la voie de fait.

En deuxième lieu, le juge de la mise en état a tout de même rappelé qu’il est constant qu’une canalisation desservant une seule habitation et dont il n’est pas démontré qu’elle est suffisamment bien dimensionnée pour recevoir d’autres branchements est une canalisation propre à l’usager et ne peut être qualifiée d’ouvrage public, dans la mesure où elle a été mise en place à raison même du contrat bénéficiant à celui-ci, et ne dessert aucune autre construction.

C’est ainsi qu’en l’espèce, la canalisation actuelle reliant l’habitation et le compteur individuel du propriétaire privé au réseau d’eau public sur la route en contrebas et traversant plusieurs parcelles privées ne pouvaient recevoir la qualification d’ouvrage public.

En troisième lieu, le juge de la mise en état a également rappelé les termes de l’article L.2221-1 du Code général des collectivités territoriales, sur la base duquel celui-ci a rappelé que le juge judiciaire est compétent dans le cadre d’un litige né à l’occasion de l’exécution d’un service public industriel et commercial et ce dans les rapports de l’administration et l’usager.

En l’espèce, le juge de la mise en état a considéré qu’en demandant d’une part, si son compteur pouvait être placé en limite de sa propriété sur la voie longeant sa parcelle et, d’autre part, de quelle manière se répartiront les coûts relatifs aux nouvelles canalisations, en fonction du choix du lieu d’implantation du compteur, le propriétaire privé a seulement revendiqué l’application du règlement du service des eaux.

Il doit ainsi être relevé que celui-ci ne remet pas en cause la régularité de ce règlement ou la validité de ses clauses mais attend au contraire en solliciter l’application, eu égard au fait que ce règlement comporte les dispositions relatives à l’installation et renouvellement du compteur d’eau et à la répartition des coûts s’agissant tant de son implantation que du renouvellement des canalisations.

En conclusion, le juge de la mise en état a déduit de l’ensemble de ces éléments que les demandes du propriétaire privé relèvent bien de la compétence du judiciaire.