Dans un souci louable de bénéficier d’un large panel de projets, une Commune avait lancé un appel à candidatures pour une mission de promoteur concepteur en vue de réaliser un projet d’aménagement d’une partie du territoire communal.
Finalement la Commune avait été contrainte de renoncer à son projet et le promoteur, dont la candidature avait été retenue, a imaginé saisir le Juge Administratif d’une action indemnitaire.
La responsabilité de la Commune a été partiellement retenue, le Tribunal ayant considéré qu’en mettant fin à l’opération qu’elle avait engagée et pour laquelle elle avait initialement retenu la position de la société sans qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie un tel abandon, la Commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant par contre des préjudices indemnisables, le Tribunal a relevé que la société ne pouvait demander le remboursement des frais de prestation concernant le montage de son dossier de soumission puisqu’elle aurait forcément élaboré son offre que sa candidature soit ou non retenue.
Seules les dépenses des frais d’études, négociations et conseils peuvent être utilement pris en considération du moment qu’ils sont totalement justifiés.
Tribunal Administratif de GRENOBLE, 29 novembre 2024, n° 2100384-7