Le Conseil d’Etat avait ici à connaitre d’une convention d’occupation précaire d’une parcelle du domaine public communal conclue entre une commune et un couple de restaurateurs pour une durée de cinq ans.
Ces derniers ont saisi le tribunal administratif d’une demande tendant, à titre principal, à ce qu’il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu’il annule certaines clauses de cette convention dont une clause stipulant que l’occupation ne donnerait lieu à la création d’aucun fonds de commerce.
Le Conseil d’Etat fait alors application des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles » Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre « .
Il déduit de ces dispositions, issues de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et applicables à la convention en litige conclue après l’entrée de cette loi, que le législateur a reconnu aux occupants d’une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d’exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d’occupation à la condition qu’ils disposent d’une clientèle propre distincte des usagers du domaine public.
En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme la décision des juges du fond qui, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, ont estimé que la clause selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations.
Ainsi, en jugeant que la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention, la Cour, par un arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit (CE, 11 mars 2022, n°453440)