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Urbanisme

Annulation d’un sursis à statuer : le permis est au bout du procès !

Par Sandrine FIAT3 juillet 2024Pas de commentaires

Référence : Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 13/11/2023, n°466407, Publié au recueil Lebon

Par un arrêt du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle la situation juridique applicable. Lorsqu’un juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme étant rappelé qu’une décision de sursis à statuer est assimilée à un refus d’autorisation, ou une opposition à une déclaration il doit s’il est saisi de conclusion à fin d’injonction ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

La seule exception est la suivante : que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que par suite d’un changement de circonstance la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

« 8. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, la décision de sursis à statuer opposée à une déclaration préalable doit indiquer l’intégralité des motifs qui la justifient, conformément aux dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, de sorte que son annulation est susceptible de donner lieu à une injonction tendant à l’édiction d’une décision de non-opposition à cette déclaration, dans les conditions rappelées au point 7. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué serait entaché d’erreur de droit en ce que, après avoir annulé ses décisions de sursis à statuer, il a enjoint à son maire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre des décisions de non-opposition aux déclarations préalables litigieuses dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. »