Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat vient rappeler que les dispositions ayant trait aux procédures de modification ou de révision d’un Plan Local d’Urbanisme s’appliquent quand bien même le Plan Local d’Urbanisme aurait fait l’objet d’une annulation.
La Cour administrative a ainsi été censurée pour avoir considérée qu’une Commune pouvait procéder au changement de classement des parcelles sans être tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son Plan Local d’Urbanisme lorsque le changement de classement intervenait pour l’exécution d’un jugement annulant partiellement le Plan Local d’Urbanisme pour illégalité du classement des parcelles.
Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions applicables :
« 2. Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : » En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (…) « . Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
3. En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge. »
En résumé, une Commune doit suivre la procédure de modification ou de révision de son Plan Local d’Urbanisme et ce même après s’être fait annuler le classement de ses parcelles. L’exécution du jugement de la juridiction administrative n’étant pas un motif pour s’affranchir des règles procédurales édictées par le Code de l’urbanisme.