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Urbanisme

Actualité en droit de l’urbanisme : le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence relative aux OAP

Par Emma SANSIQUET13 décembre 2024Pas de commentaires

Référence : CE 18 nov. 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066

Par l’arrêt Commune de Lavérune du 30 décembre 2021 (nos 446763-446766) le Conseil d’Etat rappelle le rapport de compatibilité que doit avoir un projet d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation et ajoute que ce rapport de compatibilité ne peut être constaté lorsque le projet contrarie les objectifs de l’OAP : « une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs ».

Le Conseil d’Etat est venu enrichir sa jurisprudence par un arrêt daté du 18 novembre 2024, n° 489066, lequel ajoute, sur la base du considérant précité, que le contrôle de l’administration et le cas échéant du juge administratif se porte sur l’impact global du projet au sein de sa future zone d’implantation ce au regard des orientations d’aménagement et de programmation et de ses objectifs : « cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».

Autrement dit, la compatibilité d’un projet à une OAP doit s’analyser de manière globale, à l’échelle de la zone couverte par l’OAP et au regard de l’ampleur du projet dans cette zone.

Le Conseil d’État invite donc à élargir les contours du contrôle de compatibilité en appréciant la contrariété de manière plus souple, à l’échelle de la zone eu égard aux objectifs qui transparaissent des orientations d’aménagement. C’est en ces termes que la Haute-juridiction conclut qu’en retenant l’incompatibilité « sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone » les juges de première instance ont commis une erreur de droit.

Cet arrêt rappelle opportunément le rôle initial des orientations d’aménagement et de programmation qui ont une portée peu contraignante.