Par un jugement en date du 25 février 2014 (n°1101636), le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette l’action en responsabilité à l’égard d’une commune suite à un accident de ski considérant qu’ilrésulte de l’instruction que le half pipe dans lequel a chuté Mme G. constitue un des modules du snowpark de la station; que cet espace, réservé à des skieurs confirmés, est clairement délimité par des barrières ; que Mme G., surfeuse expérimentée pratiquant la compétition, savait qu’elle longeait le half pipe, où évoluaient d’ailleurs son entraîneur et son fiancé ; que la circonstance qu’un ouvrage de protection a été mis en place le long du half pipe postérieurement à l’accident, n’est pas, à elle seule, de nature à en justifier sa nécessité ; qu’ainsi, eu égard à la configuration des lieux, la présence de ce module ne constituait pas un danger particulier imposant au maire sa signalisation ou la mise en place d’une protection spécifique ; que, dans ces conditions, le maire n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la faute dont se prévaut la requérante ; qu’il ne saurait davantage être reproché au maire de ne pas avoir fermer les pistes au regard des mauvaises conditions de visibilité dès lors que celles-ci, à les supposer avérées, ne présentaient pas un caractère exceptionnel ; que, par suite, Mme G. n’est pas fondée à demander la condamnation de la Commune ».