Dans un arrêt promis à une large publication (Civ.3e., 27 février 2020, n°18-24775), la Cour de cassation vient récemment de préciser, au visa de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, que l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.
Cet apport est important car la loi ne prévoit pas de date limite à la réalisation du projet d’urbanisme qui a justifié la constitution d’une réserve foncière sur un terrain. Ainsi, cet arrêt précise que l’abandon du projet d’urbanisme entraîne la cessation du régime spécifique aux réserves foncières. En l’espèce, les concessions d’occupations précaires ont dû être requalifiées en bail rural. Ce qui implique, pour le preneur, la possibilité de se maintenir dans les lieux et, en cas de vente du terrain, de bénéficier d’un droit de préemption.