Cette ordonnance prévoit notamment :
- La possibilité d’accorder un titre d’occupation ou d’utilisation d’une dépendance du domaine privé par anticipationde son intégration dans le domaine public, qui fixe alors le délai d’incorporation ne pouvant excéder 6 mois et le sort réservé au titre à défaut d’intégration effective dans le délai fixé
- La délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé est désormais soumise à une procédure de sélection des candidats potentiels ou à une simple publicité préalable (lorsque leur octroi a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine) ; avec l’existence d’une procédure « simplifiée » en cas d’occupation de courte durée délivrées ou lorsque l’offre foncière disponible est suffisante par rapport à la demande.
Une certaine souplesse est malgré tout conservée : titre délivré à l’amiable lorsque ces obligations procédurales sont impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées (droit d’exclusivité…etc), avec obligation de rendre publiques les considérations qui ont conduit la personne publique à recourir à ces souplesses.
- Le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels est également adapté afin de tenir compte des obligations préalables de sélection ou de publicité.
- Une clarification est apportée quant aux rapports entre le droit de la commande publique et celui du domaine : lorsqu’un titre est autorité par un contrat ou qu’il est nécessaire à son exécution, les modalités de détermination du montant de la redevance seront fonction de l’économie générale du contrat.
- La possibilité de recourir, en cas de projet de cessions de bien du domaine public, à un déclassement par anticipation est étendu à l’ensemble de ces biens. Le délai de déclassement anticipé est également étendu à 6 ans.
- La possibilité de conclure des promesses de vente sur le domaine public avec condition suspensive de déclassement est consacrée.
- nouvelle dérogation d’interdiction de cessibilité à un prix inférieur à la valeur vénale (L. 3212-2 CG3P) pour le ministère de la défense si contribution à une action d’intérêt public (diplomatie, appui d’opération internationale militaire)
- Enfin, l’article 12 autorise la régularisation d’actes de disposition portant sur des biens du domaine public en l’absence de déclassement ou après déclassement imparfait lorsque ces actes ne sont pas de nature à porter atteinte à un droit ou à une liberté protégé par les principes de la domanialité publique.
Deux articles acquièrent portée rétroactive permettant la régularisation de cessions entre personnes publiques :
Article L. 3112-1
Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Article L. 3112-2
En vue de permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public, les biens mentionnés à l’article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de préserver l’existence et la continuité du service public.