Les fonctionnaires de l’Etat sont placés dans une des quatre positions administratives suivantes : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental (loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et décret n°85-986 du 16 septembre 1985).
Définie à l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984, « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
Le fonctionnaire est placé dans cette position soit à sa demande soit d’office (article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et article 42 du décret du 16 septembre 1985).
Sur demande du fonctionnaire, la mise en disponibilité peut être accordée, sous réserves de l’intérêt du service, dans les cas suivants : études ou recherches présentant un intérêt général ; convenance personnelle (article 44 du décret du 16 septembre 1985) ; création ou reprise d’une entreprise au sens de l’article L.351-24 du Code du travail (article 46 du décret du 16 septembre 1985).
Aux termes de l’article 47 c) du décret du 16 septembre 1985, le placement en position de disponibilité est même accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande afin de suivre son conjoint.
La mise en disponibilité étant nécessairement limitée dans le temps, le fonctionnaire placé dans cette position doit faire preuve de diligence en vue de sa réintégration.
En effet, en application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985, « Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. »
Sous réserve de la vérification de son aptitude physique et du respect de ses obligations liées à sa qualité de fonctionnaire pendant sa période de disponibilité, la réintégration est un droit pour le fonctionnaire.
Dans le cas notamment d’une demande de réintégration suite à une disponibilité pour convenance afin de suivre son conjoint, la réintégration doit intervenir dès la première vacance dans le corps d’origine du fonctionnaire (alinéa 6 de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985).
Dans l’attente de sa réintégration, « Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé ».
Dans l’arrêt en date du 27 janvier 2017, pris en chambres réunies, le Conseil d’Etat s’est interrogé sur le droit du fonctionnaire non réintégré de bénéficier de l’indemnisation chômage dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas informé son administration d’origine de son souhait d’être réintégré au moins trois mois avant l’expiration de sa disponibilité.
Si la Haute-juridiction a déjà admis que la non-réintégration après un mise en disponibilité ouvre droit à l’indemnisation chômage en ce que l’agent devait être regardé comme involontairement privé d’emploi (CE, 10 juin 1992, n°108610), elle vient ici apporter d’utiles précisions dans l’hypothèse d’un fonctionnaire n’ayant pas respecté la condition de délai fixée à l’article 49 du décret précité.
Ainsi, il est rappelé que dès lors que le fonctionnaire a formellement manifesté sa volonté d’être réintégré dans le délai d’au moins trois mois avant le terme de sa mise en disponibilité et qu’il n’a pu être réintégré faute de poste disponible, il peut bénéficier de l’allocation assurance chômage.
En effet, le fonctionnaire placé dans cette position est considéré comme privé involontairement d’emploi et à la recherche d’un emploi au sens de l’article L.5421-1 du Code du Travail.
Le bénéfice de l’assurance chômage joue alors entre la date d’expiration de la mise en disponibilité et la date de réintégration à la première vacance de poste.
Il est ensuite précisé, qu’à l’inverse, en cas de non respect du délai d’au moins trois mois avant la cessation de la mise en disponibilité, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation perte d’emploi qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa demande de réintégration. Le fonctionnaire se voit ici opposer un délai de carence.
En effet, dans un tel cas, il n’est pas réputé involontairement privé d’emploi et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité chômage avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.
La Haute Juridiction précise, en outre, que seule une demande formalisée de réintégration permet de caractériser la manifestation de volonté de réintégrer son corps d’origine, et que les seules démarches tendant à identifier des postes pouvant convenir au fonctionnaire dans le cadre de sa réintégration future ou des manifestations de volonté d’être réintégrer à l’issue de la mise en disponibilité sont insuffisantes et ne sauraient donc tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu’elle.