Le PLU et le SCOT s’inscrivent dans une hiérarchie des normes d’urbanisme complexe fixée à l’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme dont le sommet est occupé par les dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble du territoire.
La question qui se posait était de savoir si certaines de ces normes, telles celles issues de la Loi Littoral, ont vocation à s’appliquer dans un rapport de compatibilité ou de conformité aux principes d’équilibre qui résultent de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme. Cet article issu de la loi SRU est au nombre des dispositions générales communes au SCOT, PLU et carte communale. Il impose le respect de trois principes dont celui de l’équilibre entre le renouvèlement urbain, un développement urbain maitrisé, le développement de l’espace rural d’une part et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d’autre part dans une perspective de développement durable.
Dans un arrêt du 9 novembre 2015 n°372531, le Conseil d’Etat vient préciser qu’il résulte de la combinaison des articles L111-1-1 dans sa rédaction alors en vigueur et de l’article L146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi Littoral), que les auteurs des PLU « doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou, en leur absence, avec les dispositions du Code de l’Urbanisme particulières, notamment, au littoral ».
Il ajoute :
« qu’en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 146-1 du Code de l’Urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du Juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement (DTA) ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du Code de l’Urbanisme particulières au littoral ; »
En l’espèce, des requérants avaient obtenu l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Porto-Vecchio au motif qu’il ne respectait pas les grands principes d’équilibre inscrits à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU approuvé créait en effet un déséquilibre entre le développement urbain de la commune et la préservation des espaces naturels et des paysages en raison notamment de l’ampleur de la concentration urbaine qu’il autorisait sur le littoral de la commune.
Les auteurs du PLU avaient en outre été confrontés à une difficulté supplémentaire du fait de l’existence de schéma d’aménagement de la Corse, document qui au moment des faits produisait les mêmes effets qu’une DTA.
Les zones UH et AUH du règlement du PLU contesté correspondaient toutes à l’urbanisation des hameaux traditionnels dont certains étaient de taille relativement importante et assez densément urbanisés.
Le Conseil d’Etat valide la position retenue par le Juge d’Appel en considérant que la Cour Administrative d’Appel de Marseille n’avait pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation et s’était livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n’était pas entaché de dénaturation en jugeant que ces hameaux ne sauraient être regardés comme des « centres urbains » et que le classement en zone UH des parcelles situées en continuité de ces hameaux n’étaient pas compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement de la Corse (CAA Marseille 30 juillet 2013 n°11MA02797).