En application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales ou par requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le 28 mars 2014 pour une élection acquise au premier tour ou le 4 avril 2014 pour une élection acquise au second tour. Le représentant de l’État les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les requêtes peuvent être déposées dans les services du représentant de l’État (haut commissariat ou subdivision administrative dont relève directement la commune) dans les quinze jours qui suivent le jour de l’élection, soit au plus tard à minuit le lundi 7 avril 2014 pour une élection acquise au premier tour ou le lundi 14 avril 2014 pour une élection acquise au second tour (art. R. 265).
L’élection peut également être contestée devant le tribunal administratif par le représentant de l’État, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal de l’élection, en cas d’inobservation des conditions et formes prescrites par la loi (art. L. 248 et R. 119).
La requête doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant (électeur ou personne éligible), l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus restent donc en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250).