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Urbanisme

Droit de préemption urbain : le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner est en principe présumé mandataire du vendeur

Par Manon LEROY18 avril 2025Pas de commentaires

La décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer fait-elle courir les délais de recours à son encontre si elle n’est notifiée qu’au seul notaire du vendeur du bien préempté ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a récemment répondu dans une décision du 7 mars 2025.

Pour mémoire, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption est tenue, à peine de nullité de la cession, à une déclaration préalable à la mairie de la commune où se trouve situé ledit bien.

Cette déclaration, qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, fait courir un délai de deux mois pour permettre au titulaire du droit de préemption de décider d’exercer son droit, ou pour solliciter du propriétaire la communication de documents complémentaires ainsi que l’organisation d’une visite du bien.

En l’absence de réponse dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit.

En revanche, lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, il est tenu de notifier sa décision au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acheteur potentiel qui aurait été identifié dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par une récente décision, le Conseil d’Etat précise que si en principe une décision de préemption doit être notifiée au notaire et au vendeur, il en va autrement lorsque le premier est le mandataire du second, même en l’absence de mandat expresse du vendeur.

En effet, les Juges du Palais Royal, après avoir souligné que les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte, ont considéré que : « La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption ».

Il s’ensuit que la seule signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire fait présumer l’existence d’un mandat du vendeur pour ce faire ainsi que pour être destinataire de l’éventuelle décision de préemption.

La portée de cette décision n’est pas sans incidence sur les droits du vendeur puisqu’en l’absence de refus expresse de sa part de confier au notaire un mandat pour recevoir la notification de la décision du titulaire du droit de préemption, cette notification fera courir les délais de recours ouvert à l’encontre de la décision de préemption, quand bien même la notification n’aurait été effectuée qu’à l’égard de son notaire.

Afin de se prémunir des effets que pourraient avoir la portée de cette décision, et notamment éviter de se voir opposer l’irrecevabilité de la requête qui pourrait être introduite à l’encontre de la décision de préempter, il est recommandé aux vendeurs qui confient l’établissement de la déclaration d’intention d’aliéner leur bien à leur notaire, mais qui souhaitent demeurer destinataires de la notification de la décision de préemption, de l’indiquer expressément dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Référence : CE, 7 mars 2025, n° 495227