Skip to main content
Urbanisme

Compétence du juge administratif pour statuer sur un permis modificatif en cas de pourvoi contre le permis initial

Par Maxence ROCCARO16 avril 2025Pas de commentaires

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis de construire modificatif, lorsque le jugement du tribunal administratif, également rendu en premier et dernier ressort, a annulé partiellement un permis de construire et autorisé la régularisation du vice identifié.

Dans cette affaire, un permis de construire initialement délivré a fait l’objet d’une annulation partielle par le Tribunal Administratif de Grenoble sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme. Pour régulariser le vice affectant ce permis, un permis modificatif a été accordé. Par la suite, un recours a été formé contre ce permis modificatif, tandis que le jugement initial faisait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat devait alors déterminer si, dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre un jugement relatif au permis de construire initial, il était compétent pour statuer directement sur la légalité du permis modificatif.

La Haute juridiction a alors considéré qu’il ne résulte pas de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme que le juge de cassation soit compétent en premier et dernier ressort pour examiner la légalité d’un permis modificatif :

« 2. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme citées au point 1 que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties. »

Ainsi, malgré l’existence d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat sur le permis de construire initial, le recours contre le permis modificatif relève bien de la compétence du Tribunal Administratif.

Cette décision confirme que la contestation d’un permis modificatif doit être portée devant le Tribunal Administratif en premier ressort, même lorsque le permis initial fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Elle clarifie ainsi l’application de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme.

Référence : CE, 17 mars 2025, n°497329, Lebon