Référence : CE, 13-11-2024 : n° 473469
Par une décision de section remarquée du 13 mai 2024, publiée intégralement au Lebon, le Conseil d’Etat a dégagé un principe selon lequel « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».
Faisant application de cette solution aux recours administratifs préalables (obligatoires ou non), certaines Cours (CAA Douai, 7-6-2024 : n° 23DA000232 ; CAA Versailles, 1-07-2024 : n° 21VE03465 pour exemple) ou Tribunaux (TA Toulon, 20-09-2024 : n° 2302699) ont retenu que « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».
Par une décision rendue le 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat a eu à connaître du bien-fondé d’une ordonnance de rejet rendue par le Tribunal Administratif de Montpellier, à l’occasion de laquelle le Tribunal avait retenu la tardiveté du recours en matière d’urbanisme, appréciant l’expiration du délai entre la date d’affichage du permis (point de départ du délai de recours par application des dispositions de l’article R. 600-2 du Code de l’Urbanisme) et la date de réception du recours gracieux par la Collectivité, n’ayant donc pas permis de proroger efficacement le délai de recours contentieux.
Saisi d’un pourvoi contre cette Ordonnance, la Haute Juridiction retient l’annulation de celle-ci, relevant la mauvaise computation par le Tribunal du délai de recours, mais valide en revanche le fait de retenir comme date buttoir celle de la réception en mairie du recours administratif, et non celle de son envoi « il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 10 mars 2021 fait état de la réception, par les services de la commune, du recours gracieux de M. B… à la date du 15 février 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai de recours contre le permis litigieux ».
Cette décision, néanmoins non fichée sur ce point, invite à la prudence (souvent de mise) dans le contentieux particulier du droit de l’urbanisme.