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Urbanisme

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme en cours d’instance : le juge peut-il de nouveau sursoir à statuer après une première tentative de régularisation infructueuse ?

Par Manon LEROY18 novembre 2024Pas de commentaires

Pour mémoire, en droit, en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable peut sursoir à statuer lorsqu’il il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé.

Dans cette hypothèse, le juge, après avoir recueilli les observations des parties, sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

Le texte ajoute que : « Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Qu’en est-il toutefois lorsque la mesure de régularisation engagée suite au sursis à statuer n’a pas permis de purger le vice de légalité identifié ?

Le Conseil d’Etat a répondu à cette question par une décision de principe rendue le 14 octobre 2024 : « Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré ».

En revanche, le juge peut de nouveau sursoir à statuer lorsqu’il constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice.

Au cas d’espèce, avait été identifié un vice de légalité tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire. Si ce vice était régularisable, il a été relevé que l’étude complémentaire réalisée demeurait insuffisante et n’avait, de ce fait, pas permis de purger l’illégalité de l’acte attaqué, justifiant ainsi son annulation.

Il convient donc de prêter une attention particulière à la motivation retenue par la Juridiction lorsqu’elle décide de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour que la mesure de régularisation à diligenter puisse produire tous ses effets.

Référence : CE, 14 octobre 2024, n° 471936